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Locations diverses : obligations sociales et fiscales (13 03 2017)

Question de sénateur et réponse ministérielle publiées le 9 mars 2017 sur le site du Sénat (cliquer ici pour accéder au site du Sénat)

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616650.html

Question écrite n° 16650 de M. Robert Navarro (sénateur de l’Hérault)

Robert Navarro attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification sur les obstacles administratifs auxquels font face les millions de Français qui participent à l'économie du partage. Chaque jour, de plus en plus de citoyens diffusent leur création sur des sites comme « my little market », décident de louer une chambre inutilisée de leur résidence principale via des sites comme « Airbnb », ou louent leur voiture via « Drivy » ou « Ouicar », ou bien encore louent leur perceuse et autre bétonnière via « Zilok ».

 
De tels sites permettent une meilleure allocation des ressources : ils évitent la production démesurée de biens dont les citoyens n'ont que très ponctuellement l'usage, renforcent le lien social, offrent une alternative au tourisme standardisé, tout en permettant aux Français de mieux affronter la crise. S'il y a souvent un aspect marchand, ce dernier ne constitue pas le fondement de la démarche, profondément citoyenne, dans laquelle la rencontre trouve une place prépondérante. 

Si la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a permis de mieux sécuriser les usagers de sites comme Airbnb, les obligations fiscales et sociales mettent, sans qu'ils le sachent, des millions de Français adeptes de l'économie du partage dans l'illégalité. 

Dans le cadre de la simplification administrative et du développement de l'économie du numérique, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de simplifier et de faciliter ces activités complémentaires. Il lui demande si la retenue à la source, que le Gouvernement entend relancer, ne pourrait pas se faire pour ces activités, en passant par une taxation effectuée directement par les plateformes servant d'intermédiaire.

 

Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 09/03/2017 p. 1004

 

 

Sous l'effet de la démocratisation des nouvelles technologies, se sont développées des initiatives destinées à échanger et à partager des biens et des services entre particuliers rassemblées sous l'appellation d'économie collaborative. Ces pratiques visant à limiter les intermédiaires entre producteur et consommateur conduisent des particuliers à se livrer à des activités économiques concurrentielles de manière ponctuelle ou de façon régulière. Or, conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts, les profits réalisés par des particuliers sont imposables dès lors qu'ils sont susceptibles de se renouveler. En effet, tout revenu, même occasionnel, est soumis à l'impôt sur le revenu dès lors qu'il procède d'une source de profits susceptible de renouvellement. Ces principes s'appliquent à toutes les activités, y compris celles des particuliers dans le cadre de l'économie dite « collaborative ».

 

Afin de faciliter l'accès de tous à l'information, l'article 242 bis du code général des impôts, issu de l'article 87 de la loi de finances pour 2016, impose aux plates-formes de mise en relation par voie électronique de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Il est précisé que les plates-formes peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'État. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant aux utilisateurs de se conformer à leurs obligations.

 

Dans ce cadre, l'administration a mis à la disposition de tous des fiches pédagogiques simples récapitulant les règles fiscales et sociales applicables aux principales activités de l'économie collaborative ainsi que les obligations déclaratives afférentes. En janvier de chaque année, les plates-formes doivent également adresser à leurs utilisateurs un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et que les utilisateurs ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente. Ce document est de nature à faciliter l'accomplissement des obligations fiscales et sociales de ces contribuables. En 2017, le délai de transmission de ce document récapitulatif est porté, par tolérance administrative, au 31 mars.

 

Les obligations déclaratives des plates-formes de mise en relation par voie électronique, ainsi que les liens hypertextes vers les sites internet de l'administration que ces plates-formes sont tenues de mettre à la disposition de leurs utilisateurs, sont précisées au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts (BOI-BIC-DECLA-30-70-40) accessible à partir du portail « impots.gouv.fr » et directement à l'adresse suivante : http//bofip.impots.gouv.fr. À cet égard, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalités d'imposition spécifiques à l'économie collaborative, mais que les modalités d'imposition des très petites entreprises sont d'ores et déjà très simples et permettent aux contribuables de s'acquitter très facilement de leurs obligations. Ainsi, les régimes des micro-entreprises, qui peuvent s'appliquer aux activités commerciales, libérales ou agricoles, nécessitent seulement de déclarer les revenus bruts sur une déclaration de revenus complémentaire et évitent aux contribuables qui en bénéficient de fournir une déclaration professionnelle détaillée issue d'une comptabilité. En outre, l'abattement forfaitaire de frais et charges qui est automatiquement appliqué aux revenus bruts déclarés selon les régimes des micro-entreprises étant au minimum de 305 €, les revenus complémentaires que réalisent les particuliers lors d'échange de biens et de services sur des plates-formes numériques sont de fait non imposables s'ils n'excèdent pas ce montant.

 

Enfin, ne sont pas imposés les revenus tirés d'activités de « co-consommation », c'est-à-dire de prestations réalisées en commun par plusieurs personnes physiques effectuées à titre non onéreux, excepté le partage des frais occasionnés par la prestation elle-même, comme le covoiturage, le cobaturage ou le « co-cooking ». Les conditions de cette exonération sont précisées au BOFiP – Impôts (II du BOI-IR-BASE-10-10-10-10). L'ensemble de ces mesures est de nature à répondre aux interrogations de l'auteur de la question.

 

Il n'est pas envisagé, en revanche, de confier aux plates-formes en ligne, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Les revenus perçus au travers des plates-formes, relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), seront à cet égard traités comme l'ensemble des revenus appartenant à ces catégories.

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